Projet de loi Sécurité publique
Direction de la Séance
N°18
23 janvier 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 310 , 309 , 299)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 » ;
2° Le 1° sexies est abrogé.
Objet
Dans un contexte de menace terroriste élevée et de forte mobilisation des fonctionnaires de la police nationale sur tout le territoire, la direction générale de la police nationale est amenée à recourir plus largement aux membres de sa réserve civile et notamment aux retraités qui rejoignent volontairement la police nationale ainsi que, depuis la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, aux anciens adjoints de sécurité.
Ces agents, qui ne remplissent pas les conditions posées par l’article 20-1 du code de procédure pénale, tiennent leurs prérogatives d’agents de police judiciaire adjoints du 1° sexies de l’article 21 du même code. Or ces prérogatives sont, à l’heure actuelle, extrêmement restreintes.
Leurs compétences sont ainsi très limitées en matière de constatation des contraventions routières. Ils ne sont notamment pas habilités à utiliser les procès-verbaux électroniques et ne peuvent que rendre compte des contraventions au code de la route par la rédaction d’un rapport. N’étant pas agents verbalisateurs, ils ne peuvent assurer que des missions d’assistance des agents verbalisateurs. Ils ne sont pas non plus habilités à relever l’identité des contrevenants, notamment en matière de contraventions au code de la route (article 78-6 du code de procédure pénale).
De même, ils ne peuvent exercer les nouvelles prérogatives reconnues aux agents de police judiciaires adjoints en matière de contrôles d’identité, de visite des véhicules et de fouille des bagages par les articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale et par l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, ce qui est particulièrement préjudiciable dans le cadre des problèmes d’insécurité liés au contexte de menace terroriste et limite considérablement le soutien qu’ils peuvent apporter aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
Les prérogatives des membres de la réserve civile de la police nationale mentionnés au 1° sexies de l’article 21 du code de procédure pénale sont ainsi extrêmement limitées, y compris en comparaison de leurs homologues de la gendarmerie nationale. En effet, à l’occasion de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI 2), les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 20-1 du code de procédure pénale se sont vus reconnaître les mêmes prérogatives d’agents de police judiciaire adjoints que les gendarmes adjoints volontaires (par la suppression du 1° quinquies de l’article 21 dont ils faisaient l’objet jusqu’alors et leur intégration au 1° bis auquel étaient déjà mentionnés les gendarmes adjoints volontaires).
Il est donc proposé de réaliser la même évolution aujourd’hui pour les membres de la réserve civile de la police nationale ne relevant pas de l’article 20-1 du code de procédure pénale en les intégrant au 1° ter de l’article 21, qui vise actuellement les seuls adjoints de sécurité, et en supprimant corrélativement le 1° sexies. Ils auraient ainsi les mêmes prérogatives que les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et que les adjoints de sécurité de la police nationale, ce qui n’est pas incohérent s’agissant, pour certains d’entre eux, d’anciens adjoints de sécurité. Ils pourront, de cette manière, contribuer de manière plus effective et efficace à la mobilisation des forces de la police nationale notamment dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste.