Projet de loi Sécurité publique

Direction de la Séance

N°1 rect.

24 janvier 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MAUREY, JOYANDET, PILLET, REICHARDT et MÉDEVIELLE, Mme Nathalie GOULET, MM. Alain MARC, LONGEOT, Loïc HERVÉ et CARDOUX, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. POINTEREAU, Mme GRUNY, MM. DOLIGÉ, BIZET, KERN, RAPIN, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. LAUFOAULU, Mme DUCHÊNE, MM. del PICCHIA, Daniel DUBOIS, DUFAUT, Gérard BAILLY, MASCLET, BOUCHET et GABOUTY, Mme FÉRAT, M. HOUPERT, Mme DURANTON et MM. NÈGRE, RAISON et PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :

« Art. 11-3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années, outre leur profil radicalisé et leur affiliation à l'idéologie islamiste, avaient un point commun : ils faisaient l'objet d'une surveillance au titre du fichier des personnes recherchées, dans la sous-catégorie S.

Dans ce fichier, en application du 8° de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, peuvent être inscrites, à la demande des autorités administratives compétentes, « les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. » 

Face à ce constat, de nombreux maires soucieux de la sécurité de leurs concitoyens demandent à pouvoir obtenir une liste des personnes fichées S résidant dans leur commune. L'accès à ce type d'informations étant aujourd'hui réservé aux services de renseignement et à certains agents dûment habilités, cette demande ne peut pas aboutir. Pourtant, elle relève d'une aspiration légitime des élus en termes de sécurité publique, qui est une des missions premières de leur fonction (en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales).

Pour remédier à cette situation, le présent amendement permet aux maires qui en font la demande d'obtenir communication de l'identité des personnes résidant dans leur commune et inscrites dans ce fichier.

Ce dispositif renforcera le niveau d'information et les moyens dont dispose le maire pour assurer la sécurité de ses concitoyens.

Il permettra par ailleurs de compléter utilement les informations des services de renseignement, car il améliorera la coopération entre l'État et les communes en matière de sécurité comme le souhaite le Gouvernement.

Cependant, pour éviter toute dérive, ce droit sera strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Pour éviter une divulgation d'informations qui pourrait nuire aux services de renseignement, il sera tenu à la confidentialité des données transmises.

Ainsi, cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.

Il vise également à habiliter le maire à communiquer les informations transmises au responsable de la police municipale de sa commune.

Il vient cependant préciser que les personnes détentrices de ces informations sont tenues au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.