Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme
Direction de la Séance
N°5 rect. ter
25 octobre 2016
(1ère lecture)
(n° 21 , 20 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes MORHET-RICHAUD et DURANTON, MM. MAGRAS et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. CÉSAR, Mme PRIMAS, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. MASCLET, HURÉ, CHASSEING, TRILLARD, Philippe LEROY et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et KENNEL, Mme LOISIER et MM. MAYET, PERRIN, RAISON et CORNU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, après les mots : « les objectifs poursuivis », sont insérés les mots : « dans les grandes lignes proportionnées en fonction des enjeux ».
Objet
Cet amendement propose de compléter l'article relatif à la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme dont la rédaction actuelle a pu conduire à l'annulation des PLU communs au motif de l'insuffisance de définition des objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU. En effet, la commune doit définir dans sa délibération prescrivant l'élaboration de son document d'urbanisme des objectifs circonstancier au territoire de la commune, au moins dans les grandes lignes. Or, même si le Conseil d'Etat a légèrement infléchie sa position en permettant aux communes de prendre une seconde délibération pour compléter les objectifs définis dans la première, l'insuffisance des objectifs poursuivis peut conduire à l'annulation totale d'un Plan Local d'Urbanisme. De plus cette seconde délibération doit toutefois être prise dans les moindres délais et antérieurement à la concertation avec les personnes publiques associées. C'est pourquoi, cette réforme de la nature du vice doit permettre de minimiser le risque d'une annulation grandissante des documents d'urbanisme pour ce seul motif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.