Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°90 rect. ter

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. FOUCHÉ, GROSDIDIER, DOLIGÉ, MORISSET, KENNEL, BIZET, LEFÈVRE, CHARON et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER, PELLEVAT, MASCLET et HOUEL, Mme IMBERT, MM. MAGRAS, SOILIHI, VASSELLE et Loïc HERVÉ et Mmes HUMMEL et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS

A – Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée :

« Il veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. » ;

2° Le second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

II. –  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

Section …

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Neutralité de la numérotation des chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre les termes de l’article 132 du projet de Loi « Croissance et Activité », qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel considérant cet article comme un « cavalier législatif » sans remettre en cause la mesure au fond.

Cette nouvelle disposition, prévoit que la numérotation logique du CSA soit nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes.

En effet, le second alinéa de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction actuelle dispose que « Les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s'ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l'ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l'ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc Télévision Numérique Terrestre regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la Télévision Numérique Terrestre  à partir du n° 300 (soit, entre les n° 301 et 325).

Ces règles de numérotation sont critiquées par certains des éditeurs de la Télévision Numérique Terrestre gratuite qui souhaitent pouvoir conserver, dans toutes les offres de services, le numéro logique attribué par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ils font valoir qu’une harmonisation de la numérotation permettrait de garantir l’égalité de traitement entre toutes les chaînes gratuites nationales de la Télévision Numérique Terrestre.

La disposition proposée par le présent amendement a toute sa place dans cette Loi pour une société numérique, dont l’une des ambitions est, notamment, d’établir des principes de loyauté des plateformes et de neutralité des réseaux.

Les canaux de distribution (Câble, satellite, ADSL…) reprenant les chaînes de télévision nationales en clair diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ne cessent de se multiplier, et la part des foyers qui reçoivent désormais la télévision, y compris les chaînes gratuites nationales de la Télévision Numérique Terrestre, par l’intermédiaire de ces offres de distributeurs, souvent couplées à un accès internet, ne cesse de s’accroître. 

L’exposition de l’offre gratuite de Télévision numérique Terrestre nationale suivant la numérotation logique définie par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est un enjeu d’intérêt général. 

Gage de simplicité pour le téléspectateur, elle est aussi le gage de l’exposition de chaînes attentivement régulées par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, et soumises à une réglementation exigeante, notamment en matière d’investissement dans la production et la diffusion d’œuvres d’expression originale Française.

Consciente du fait que les règles de numérotation de l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 ne présentaient pas toutes les garanties de sécurité juridique et que l’évolution du contexte que connaissent les diffuseurs nécessitait à la fois de définir des règles et de tenir compte des différents modèles économiques des diffuseurs, la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat avait saisi, à l’occasion des débats sur le projet de Loi « Croissance et activité », le CSA pour lui demander son avis sur cette question de la numérotation des chaînes. 

Dans son avis, le CSA s’est prononcé en faveur de la numérotation logique tout en reconnaissant la nécessité de concilier à la fois les intérêts des téléspectateurs, l’exposition de la plateforme TNT et l’intérêt économique des distributeurs et des chaînes hertziennes payantes.

C’est en se fondant sur cette position du CSA et des différentes parties prenantes que le présent amendement, dont la rédaction était le résultat d’un compromis satisfaisant la majorité des acteurs prévoit une harmonisation de la numérotation logique des chaînes nationales de la TNT gratuite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.