Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°542 rect. bis

27 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mme LABORDE, MM. REQUIER, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. MÉZARD et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUATER

Après l'article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La désignation d’un correspondant est obligatoire pour les personnes morales de droit privé dont le personnel est supérieur à 250 personnes ou dont les activités consistent en des traitements de données qui, en raison de leur nature, de leur portée ou de leur finalité, exigent un suivi régulier et systématique de personnes. »

Objet

Cet amendement vise à rendre la désignation d'un correspondant informatique et libertés (CIL) dans les entreprises traitant des données à caractère personnel de manière régulière et à une échelle importante, et dans les entreprises de plus de 250 salariés obligatoire. En plus d'assurer un traitement conforme des données personnelles, il s'agit d'anticiper l'entrée en vigueur du projet de règlement européen « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données », et permettre aux organismes concernés s'y préparer.