Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°381 rect.

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de NICOLAY, Mme CAYEUX, M. PELLEVAT, Mme LAMURE et MM. BIGNON, VASSELLE, HUSSON, MANDELLI, LEFÈVRE, GRAND, Philippe LEROY, DELATTRE, Daniel LAURENT, CHASSEING et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 QUATER

Après l’article 37 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue, et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.

« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public. 

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique, et le périmètre géographique ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui doivent fonder cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.

« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »

Objet

La couverture des territoires ruraux en services de téléphonie mobile est indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires. Si la concurrence entre opérateurs mobiles et les obligations introduites dans les autorisations d’utilisation de fréquences ont permis une couverture progressive de la majorité du territoire national, elles ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des zones rurales.

En matière d’infrastructures passives, seulement 31 % des points hauts sont actuellement mutualisés. Or la mutualisation de ces infrastructures présente des avantages certains pour les territoires : extension de la couverture, amélioration de la qualité de service, préservation de l’environnement. La mutualisation des réseaux mobiles permet de lutter contre les « zones grises », caractérisées par la couverture d’un seul opérateur, qui maintiennent une situation de non-accès au réseau pour de nombreux utilisateurs, alors même que les territoires concernés sont formellement considérés comme couverts.

Pour atteindre et concilier les objectifs d’aménagement des territoires et de diversité de la concurrence dans les territoires, il est souhaitable de compléter le pouvoir conféré à l’ARCEP d’examiner a posteriori les conventions de partage établies entre opérateurs par la faculté d’intervenir ex ante en vue d’inciter à une telle mutualisation.

À cette fin, le présent amendement prévoit la possibilité pour l’ARCEP d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes. À défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.