Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°250 rect.

27 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. GORCE, SUEUR, LECONTE, ROME et CAMANI, Mme Dominique GILLOT, MM. François MARC, ASSOULINE, GUILLAUME

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34

A. – Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application du 8° du I, ne peuvent être autorisés que les traitements dont la finalité est la protection de l’intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d’informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l’intérêt propre de l’organisme les mettant en œuvre. »

II. – Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent , à compter de cette date, d’un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu’à ce qu’ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article.

B. – Faire précéder cet article d’un chapitre et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre III

Limitation de l’usage des techniques biométriques.

Objet

Le présent amendement vient compléter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés en conditionnant l’usage des données biométriques à une nécessité stricte de sécurité (entendue comme la sécurité des personnes et des biens, ou la protection des informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible), pour autant naturellement que le risque soit élevé et qu’il y ait proportionnalité entre la nature de l’information ou du site à sécuriser et la technologie utilisée.