Projet de loi République numérique

Direction de la Séance

N°19 rect. bis

26 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 535 , 534 , 524, 525, 526, 528)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. GRAND, MILON, CALVET, PERRIN, RAISON, LAUFOAULU, HURÉ, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes DUCHÊNE, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. PELLEVAT, RAPIN, GREMILLET, CHASSEING, CHARON, LEMOYNE et HOUEL et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 22° de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »

Objet

L’article L. 121-1-1 du code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.

Aujourd’hui, certains sites de e-commerce, notamment de vente de billets d’avion ou de train, augmentent les tarifs entre plusieurs recherches, pour pousser l’internaute à l’acte d’achat.

Or, l’adresse IP est supposée être une « donnée personnelle », comme l’a notamment indiqué la Commission européenne en 2013.

Il est donc proposer d’interdire cette pratique de l’« IP tracking ».

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.