Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias

Direction de la Séance

N°82

6 avril 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 519 , 518 , 505)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 42-3 est complété par les mots :

« , ou en cas de manquements graves et répétés d’un éditeur de service de communication audiovisuelle titulaire d’une autorisation d’émettre à ses obligations contractuelles à l’égard de la société mentionnée au I de l’article 30-2 chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes »

Objet

Les éditeurs de service de télévision doivent s'associer au sein d'une société collective pour gérer les multiplex de diffusion hertzienne. Or il apapraît qeu certains éditeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations contractuelles concernant les frais de diffusion ce qui est de nature à fragiliser les sociétés en question ainsi que les opérateurs techniques de diffusion.

Le présent amendement vise à permettre au CSA de retirer l'autorisation d'émettre à un éditeur de service qui ne respecterait pas ses obligations contractuelles à l'égard de la société qui gère le multiplex.