Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias
Direction de la Séance
N°67
4 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 519 , 518 , 505)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes BLANDIN, BOUCHOUX
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d’atteindre un plafond de part d’audience réelle de 37,5 % de l’audience totale réelle de l’ensemble des services nationaux de télévision, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »
Objet
Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias et notamment dans le monde audiovisuel. L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication répond déjà en partie à cet objectif en visant la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Le présent amendement le complète en s’appuyant sur le critère de la part d’audience réelle comme directement relié à l’objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l’influence que peut acquérir un opérateur dans la formation de l’opinion.