Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias
Direction de la Séance
N°35 rect.
6 avril 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 519 , 518 , 505)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme JOUVE et MM. AMIEL, BARBIER, BERTRAND, COLLOMBAT et VALL
ARTICLE 1ER TER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d'images ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu'en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l'article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l'article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par l’Assemblée nationale qui prévoit que les journalistes ne puissent pas être condamnés du délit de recel de violation du secret de l’enquête ou de l’instruction, d’une violation du secret professionnel ou d’une atteinte à la vie privée dès lors que l’intérêt général est en jeu, c'est à dire " la diffusion au public de ces informations constitue un but légitime dans une société démocratique".
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.