Proposition de loi organique Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (loi organique)
Direction de la Séance
N°7
11 février 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 390 , 389 , 357)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS et FRASSA
ARTICLE 8
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Supprimer cet article.
Objet
Dans sa version initiale, l’article prévoyait de contraindre les Français de l’étranger à choisir entre l’inscription sur la liste électorale d’une commune française et la liste électorale consulaire. Dans le premier cas, il ne leur aurait plus été possible de voter pour l’élection des députés des Français établis hors de France et celle des conseillers consulaires ; dans le second cas ils auraient été privés de vote pour les élections municipales, intercommunales, départementales et régionales. Cette proposition aurait constitué un véritable recul démocratique en amputant les expatriés d’une partie de leurs droits et en niant la spécificité de leur citoyenneté, à la fois ancrés dans leur vie quotidienne à l’étranger et attachés à leurs racines françaises.
Fort heureusement, l’Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des lois, a supprimé cette disposition. Mais la menace n’est que retardée, puisqu’il est prévu que cette proposition soit intégrée à la réforme d’ensemble de la gestion des listes électorales, qui devrait entrer en vigueur après les élections législatives et présidentielles de 2017 mais au plus tard le 31 décembre 2018.
A la place de cette suppression de la double inscription, l'Assemblée nationale a voté la radiation automatique de la LEC des personnes radiées du registre consulaire.
Cette mesure est largement inutile, le cadre légal actuel couvrant déjà la majorité des cas difficiles. En effet, l’article L39 du Code électoral stipule déjà qu’en cas d’inscription sur deux listes l’électeur « sera maintenu sur la liste où il s’est fait inscrire en dernier lieu et rayé d’office des autres listes ». De plus, en vertu de l’article R5-1 du même code « En même temps qu’ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits. »
Concrètement, cette radiation automatique de la LEC des personnes radiées du registre consulaire n’aurait en rien apporté une solution aux personnes empêchées de voter en 2007 et 2012 par leur méconnaissance de leur situation électorale. Au contraire, elle accroît les risques d’erreur : une personne radiée par erreur du registre sera aussi radiée de la LEC. Pour mémoire, en 2008, plus de 8 000 électeurs, radiés par erreur par les postes diplomatiques et consulaires, avaient été réintégrés dans leurs droits suite à un recours individuel ou collectif.
Pour répondre aux préoccupations légitimement soulevées par le conseil constitutionnel, il faut mieux encadrer et sécuriser le processus d'inscription et de radiation sur la LEC et mieux informer périodiquement les électeurs expatriés de la spécificité de leur situation électorale, plutôt que d'établir un lien artificiel entre radiation du registre et radiation de la liste électorale.