Proposition de loi organique Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (loi organique)
Direction de la Séance
N°27
12 février 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 390 , 389 , 357)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. GORCE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
et la présentation de leur personne
II. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la publication de la liste des candidats et jusqu'à la veille du début de la campagne, les éditeurs de services de communication audiovisuelle respectent, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le principe d'égalité en ce qui concerne la présentation de la personne des candidats, et ce aussi bien dans la durée de cette présentation que dans les conditions de sa programmation.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et ce aussi bien dans la durée de cette présentation que dans les conditions de sa programmation
Objet
Sur le fondement du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 (« Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle . »), le Conseil constitutionnel estime que le principe d'égalité appliqué à la question de l'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle exige que l'égalité stricte des temps de parole soit assurée dès la date de publication de la liste des candidats. Cette idée n'est donc pas le fruit d'un dogmatisme démocratique, mais bien d'une mise en exergue de l'esprit de la Constitution, selon lequel tous les candidats, même ceux n'étant pas soutenus par de puissantes structures partisanes, doivent pouvoir concourir dans des conditions similaires.
Dans cette mesure, il convient donc d'abandonner la substitution du principe d'équité au principe d'égalité à propos du temps de parole des candidats durant la période « intermédiaire » que porte l'article 4 de cette loi, pour s'en tenir au principe existant, le principe d'égalité stricte des temps de parole des candidats pendant la période « intermédiaire ».
De plus, pour rendre pleinement effectif ce principe d'égalité et comme le recommandait déjà le CSA en septembre 2015 dans ses Propositions relatives à l'application du principe de pluralisme politique dans les médias audiovisuels en période électorale, il faut faire bénéficier à chacun des candidats de conditions de programmation comparables, le plus important pour les compétiteurs étant en effet d'être exposés dans les mêmes tranches horaires de programmation. Il sera ainsi mis un terme à cette hypocrisie, où égalité de temps de parole ne signifie pas nécessairement visibilité médiatique équivalente. Pour la même raison, cette accentuation du principe d'égalité, en amendant l'alinéa 6 du même article, doit aussi être appliquée au temps de parole en période dite « de campagne ».
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).