Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°9
15 février 2016
(Nouvelle lecture)
(n° 379 , 378 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme CAMPION
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 7.
L’examen régulier de la situation des enfants confiés à l’ASE est un enjeu fondamental afin de ne pas laisser l’enfant s’inscrire dans la durée dans un statut qui ne serait pas adapté à ses besoins. Il est important de mobiliser pour ces enfants les regards croisés de professionnels de métiers différents. C’est particulièrement vrai pour les jeunes enfants et dans les situations dans lesquelles les parents sont absents.
C’est pourquoi le périmètre de la commission a été limité aux seules situations « d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. »
C’est une mesure qui complète les dispositions sur le projet pour l’enfant (article 5) et le rapport annuel de situation (article 9) ainsi que l’article 11 qui dispose que le service de l’ASE examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant.
Outre que la création d’une telle commission est préconisée par différents rapports, certains départements l’ont déjà mise en place et en voient tous les bénéfices, pour le suivi de l’enfant et la définition de son projet de vie.