Proposition de loi relative à la protection de l’enfant

L’article L. 112‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.

« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.

« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »

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I. – Après le 4° de l’article L. 226‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance, qui fait l’objet d’une convention de financement avec la région. »

II. – (Non modifié)

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L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, un médecin ou, à défaut, un professionnel de santé référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »

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(Non modifié)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II de l’article L. 226‑4, les mots : « au quatrième » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226‑9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

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(Non modifié)

Après l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

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(Non modifié)

L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »

Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le financement des différentes actions doit tenir compte des compétences de chaque collectivité. »

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »

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I. – Après l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑2. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables. 

« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »

II (Non modifié). – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421‑16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223‑1‑2 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »

(Non modifié)

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373‑2‑9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».

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(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 378‑1 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ».

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(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien‑fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »

III. – (Supprimé)

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

III. – (Supprimé)

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(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la déclaration judiciaire de délaissement parental

« Art. 381‑1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

« Art. 381‑2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381‑1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381‑1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.

« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.

« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.

« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.

« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »

III. – (Non modifié)

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I. – L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

II (nouveau). – Il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité peut avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ».

Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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(Non modifié)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La qualification d’inceste prévue aux articles 222‑31‑1 et 227‑27‑2‑1 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. » ;

3° (Supprimé)

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

(Non modifié)

Après l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375‑5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »

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