Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°97 rect.
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Si la reconduction de l’autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l’indépendance éditoriale et au pluralisme des opinions au sein des rédactions, prévus à l’article 3-1 ; ».
Objet
Cet amendement tend à donner, lors de la reconduction automatique des autorisations de chaines hertziennes, le pouvoir au CSA de l’interdire si l’éditeur n’a pas respecté l’indépendance des rédactions de ses services.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.