Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°88 rect.
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, GUILLAUME
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-… – Les sociétés de perception et de répartition des droits répartissent les rémunérations qu’elles perçoivent pour le compte des artistes-interprètes, à ceux-ci ou à leurs ayants-droit, à l’exclusion de toute autre personne. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les artistes-interprètes et leurs ayants-droit seront destinataires des droits générés même en cas de cession de créance.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.