Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°524

10 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

à l'amendement n° 506 de la commission de la culture

présenté par

M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS AA

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Amendement n° 506

I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

fournis par l’éditeur

insérer les mots :

ou le distributeur

2° Remplacer les mots :

par l’éditeur concerné

par les mots :

par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 9

1° Après les mots :

fournis par l’éditeur

insérer les mots :

ou le distributeur

2° Remplacer les mots :

par l’éditeur concerné

par les mots :

par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique

IV. – Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

La distinction opérée par l’amendement entre les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision ne se justifie pas dès lors qu’ils seraient soumis dans les mêmes conditions au régime de la copie privée.

Par ailleurs, la précision suivant laquelle les distributeurs de services de radio et de télévision doivent être autorisés par les éditeurs de ces mêmes services est inutile puisque cette obligation est d’ores et déjà posée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.