Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°524
10 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 506 de la commission de la culture
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER, Sylvie ROBERT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 7 BIS AA
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Amendement n° 506
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
fournis par l’éditeur
insérer les mots :
ou le distributeur
2° Remplacer les mots :
par l’éditeur concerné
par les mots :
par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 9
1° Après les mots :
fournis par l’éditeur
insérer les mots :
ou le distributeur
2° Remplacer les mots :
par l’éditeur concerné
par les mots :
par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique
IV. – Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La distinction opérée par l’amendement entre les éditeurs et les distributeurs de services de radio et de télévision ne se justifie pas dès lors qu’ils seraient soumis dans les mêmes conditions au régime de la copie privée.
Par ailleurs, la précision suivant laquelle les distributeurs de services de radio et de télévision doivent être autorisés par les éditeurs de ces mêmes services est inutile puisque cette obligation est d’ores et déjà posée par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.