Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°520
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mme FÉRAT
au nom de la commission de la culture
ARTICLE 26 QUATER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement de compromis vise à maintenir l'exigence d'un niveau de qualité élevé pour tous les lotissements, quelle que soit leur surface, sans pour autant imposer le recours obligatoire à un architecte.
Le présent amendement renvoie donc à la définition par décret en Conseil d'Etat des professionnels compétents pour élaborer le projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, auxquels les aménageurs seront tenus de recourir.
Le recours à des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de l'aménagement et du cadre de vie permettrait de garantir la qualité architecturale des lotissements et leur bonne insertion dans leur environnement.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).