Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°517
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme FÉRAT
au nom de la commission de la culture
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette faculté est également ouverte aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur son territoire.
Objet
Cet amendement vise à permettre à une commune membre d'un EPCI de pouvoir solliciter le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Il ne revient pas sur les compétences de l'EPCI, puisque ce dernier devra, en vertu de la procédure prévue à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-2 du code du patrimoine, donner son accord préalablement à la décision de classement, à moins que ce classement ne revête un intérêt tel qu'il justifie de passer outre cet accord en utilisant la procédure de classement par décret en Conseil d'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-2.