Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°506

9 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7 BIS AA

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« ...) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

Objet

La rédaction de l’article 7 bis AA doit permettre d’accompagner les nouveaux usages de la télévision afin, en particulier, de dématérialiser les magnétoscopes dans le cloud. Une telle évolution justifie d’adapter les dispositions légales relatives à l’exception de copie privée.

Cette avancée technologique ne doit pas avoir cependant pour conséquence de priver les diffuseurs de leurs droits concernant leurs programmes. Le syndicat de l’édition vidéo numérique considère ainsi que la rédaction actuelle risque de « causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur en privilégiant son droit à compensation sur son droit d’exploitation exclusif ».

C’est pourquoi cet amendement propose que les services de NPVR (Network Personnal Video Recorder) proposés par les éditeurs des chaînes et de radio ou - avec l’accord des diffuseurs concernés - par les distributeurs soient couverts par l’exception de copie privée, garantissant ainsi au public le bénéfice d’un mode de copie numérique dans le cloud.