Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°467 rect.
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. BARBIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
Objet
Le présent amendement vise à soumettre les projets de travaux d'isolation des bâtiments existants, et visibles depuis l'espace public, à l'avis d'un conseil d'architecture, d'urbanisme ou de l'environnement afin d'en contrôler l'impact visuel.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.