Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°430 rect.
17 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 36
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
II. – Alinéa 30
Remplacer les mots :
une zone inscrite
par les mots :
le périmètre d’un bien inscrit
III. – Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture. Il est approuvé par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.
V. – Alinéa 47
Supprimer cet alinéa.
VI. – Alinéa 52
1° Supprimer les mots :
l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de
2° Compléter cet alinéa par les mots :
puis accord de l’autorité administrative
Objet
L’amendement remplace la mention spécifique aux « cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » pouvant être identifiés dans le PLU par la mention des immeubles « bâtis ou non bâtis », par cohérence avec le code du patrimoine. En l’état du droit actuel, les cours, jardins, plantations font partie des éléments que le règlement du PLU peut protéger, sans qu'il soit besoin de le préciser. Il n’est pas souhaitable de constituer une liste limitative d'éléments à protéger, en lieu et place de la notion plus générale et englobante de « secteurs » ou « d’immeubles bâtis ou non bâtis » à protéger. En effet, l’adoption d’une telle liste risque d'exclure certains éléments, non identifiés dans cette liste (fontaines, lavoirs, etc.), mais pour lesquels le recours à cet outil pourrait être justifié.
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle à l’alinéa 30 en ce qui concerne le périmètre des biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
Par ailleurs, le présent amendement supprime une disposition prévue à l’alinéa 44 qui est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales qui donnait un pouvoir d’injonction à l’autorité administrative vis-à-vis d’un EPCI en matière d’élaboration d’un PSMV.
Enfin, le présent amendement rétablit l’unicité de la maîtrise d’ouvrage des documents d’urbanisme : le PSMV est élaboré par la collectivité compétente en matière de document d’urbanisme, l’État étant consulté pour accord et apportant son aide technique et financière à l’élaboration du PSMV.