Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°416 rect. bis
16 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 24
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 14 à 21
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préserver le rôle de l’État en matière de protection des abords des 43 000 monuments historiques. La protection des monuments historiques et de leurs abords est et doit rester la prérogative de l’État, sauf à fragiliser l’ensemble de ce dispositif hérité de la loi de 1913.