Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°404 rect.
8 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes BOUCHOUX, BLANDIN
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 212-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1 – Chaque collectivité territoriale, groupement intercommunal ou organisme public peut créer un service public d’archives.
« Lorsque le service public d’archives comprend des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et contenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel, un budget individualisé, un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archivistique ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie, il est qualifié de service public d’archives constitué.
« Lorsque le service public d’archives ne comprend pas les éléments précités, il est qualifié de cellule d’archives. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire une définition de la notion de service public d’archives dans le code du patrimoine. L’application de cette définition à tous les services publics d’archives en France permettra une avancée et d’asseoir la « fonction archives » dans tous les organismes publics, territoriaux ou d’Etat. Les auteurs de cet amendement proposent de distinguer le service public d’archives constitué, des cellules d’archives ou de l’absence de « fonction archives » dans les organismes publics pour permettre des mesures de simplification.