Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°382
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BOUCHOUX
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 11 TER
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Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigées :
« Pour les radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait que peu de titres francophones, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut accorder une dérogation spéciale à la proportion de titres francophones définie au présent 2° bis, en contrepartie d’engagements relatifs à la programmation et à sa diversité, pouvant notamment inclure, pour une période donnée :
« - la diffusion d’un nombre minimal d’artistes et de titres différents, avec un plafonnement du nombre de rediffusions pour les artistes et les titres les plus diffusés ;
« - le respect d’une part minimale de nouveaux talents ou de nouvelles productions dans l’ensemble de la programmation ainsi que parmi les titres les plus diffusés ;
« - la captation et la diffusion d’un nombre minimal de spectacles vivants. »
Objet
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précise, dans son article 28, le contenu des conventions passées entre le CSA et les radios privées, lors de l’attribution de fréquences hertziennes. Ces conventions incluent ainsi, notamment, une exigence de diffusion de quotas minimaux de titres francophones au sein des programmes dits de variétés.
Si ces quotas permettent, globalement, de préserver le rayonnement et l’économie de la musique francophone, leur application actuelle soulève pourtant une véritable difficulté. En effet, la notion de « musique de variétés » n’est pas définie, si bien que certaines radios spécialisées dans un genre musical particulier (comme la musique jazz, la musique électronique, la musique du monde etc.) se retrouvent dans l’impossibilité de se conformer aux quotas actuels de diffusion de chansons francophones sans mettre en péril l’identité de leur antenne.
De fait, ces quotas sont aujourd’hui loin d’être toujours respectés. En imposer une application stricte conduirait à terme à la disparition de la spécialisation des radios et donc, à rebours de l’esprit dans lequel ils ont été instaurés, à une grande uniformisation de l’offre musicale radiophonique.
Le présent amendement prévoit donc que le CSA puisse, pour des radios particulières, accorder une dérogation spéciale aux quotas. En contrepartie, il exige de ces radios un comportement exemplaire en matière de diversité et de promotion du spectacle vivant. Il s’inscrit ainsi dans la lignée du rapport du CSA relatif à « l'exposition des musiques actuelles sur les radios musicales privées », publié en décembre 2013.
Cet amendement ne remet pas en cause la protection globale dont bénéficie la musique francophone :
- d’abord, l’attribution d’une dérogation spéciale aux quotas relèverait de la libre appréciation du CSA, à même de juger, d’une part, si la spécialisation des radios candidates à une dérogation est réelle, et d’autre part si la musique francophone reste globalement préservée sur l’ensemble des radios privées ;
- ensuite, les critères de diversité requis par l’amendement peuvent facilement être définis et quantifiés de manière à limiter les candidatures à la dérogation spéciale. L’étude YACAST portant sur la période novembre 2014 - octobre 2015 indique ainsi que, sur la tranche 6h30 - 22h30, parmi les radios diffusant le plus de titres différents chaque année, les 3 premières en diffusent plus de 8000, les 2 suivantes entre 6000 et 4000, les 4 suivantes entre 4000 et 2000 et les 15 suivantes entre 2000 et 1000. Toutes les autres en diffusent moins de 1000. En réalité, la plupart des radios musicales privées reposent sur un modèle économique excluant précisément la diversité.
Si c’est bien le concept général des quotas qui devrait idéalement être redéfini, le présent amendement propose, dans l’attente d’une telle refondation, un dispositif équilibré et encadré visant à éviter qu’une application plus stricte des quotas, qui pourrait découler de l’adoption de l’article 11 bis du présent projet de loi, ne provoque l’attrition rapide de l’offre des radios musicales spécialisées et engagées dans une promotion exigeante de la diversité.