Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°369 rect.
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes BLANDIN, BOUCHOUX
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 3
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Rédiger ainsi cet article :
Le ministre chargé de la culture peut conventionner dans la durée avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Cet intérêt s'apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, professionnelle et culturelle, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement équitable des territoires ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Un label peut être attribué conjointement par le ministre chargé de la culture et les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le dirigeant d'une structure labellisée est choisi à l'issue d'un appel à candidatures, lancé par le conseil d'administration, associant les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires et l'État. Les tutelles veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant est validée par le conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'État fixe et définit les modalités de mise en oeuvre du présent article, notamment les conditions d'attribution du label associé au conventionnement, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel, qui doivent respecter les principes de transparence, d’égalité d’accès des femmes et des hommes. Il définit également les modalités d’instruction des demandes de conventions et les conditions de suspension et de retrait.
Objet
L'article 3 est en contradiction avec les éléments contenus dans la circulaire du Premier Ministre (n° 5811 du 29 septembre 2015) car il nie l'existence même d'une gouvernance associative autonome.
Pour remédier à cette incohérence l'article 3 devrait plutôt poser le principe d'un conventionnement entre les structures associatives et l’État et les collectivités. Ce conventionnement pourrait être établi sur plusieurs années avec les associations répondant à des missions d'intérêt général identifiées.
D'autre part, la création d’un label commun serait entre État/collectivités serait l’occasion d’avancer sur l’évaluation participative et partagée des structures associatives culturelles.