Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°334

4 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l'article, tel qu'introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, qui précise les modalités selon lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend compte, dans son rapport annuel, du respect des obligations auxquelles les radios sont soumises en matière d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

En effet, il est régulièrement reproché au CSA de ne pas sanctionner les manquements à ces obligations. A des fins de transparence, il est donc proposé que, dans le cadre de son rapport annuel, le CSA rende compte non seulement du respect de ces quotas, mais aussi des raisons pour lesquelles il n’aurait pas sanctionné les manquements qu’il a constatés.

Cette précision participe de la bonne information du Parlement s’agissant du respect des lois qu’il vote, surtout lorsqu’il s’agit de dispositions aussi emblématiques que celles adoptées, dans cette chambre même, en 1994. Sans cette précision, le principe de transparence qui sous-tend la disposition adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture risquerait d’être privé d’une grande partie de sa portée.