Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°327
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7 QUATER
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Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, en particulier les sommes utilisées à des actions d’aide à la jeune création
Objet
L’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise que le montant et l’utilisation des sommes affectées à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes font l’objet, chaque année, d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Cette légitimité de la rémunération pour copie privée s’apprécie en particulier au regard de son impact sur la création et son renouvellement, la vitalité du tissu artistique français et l’accompagnement des générations nouvelles d’artistes. Il est donc justifié que la nouvelle base de données commune recense spécifiquement les sommes utilisées par les SPRD afin de renforcer la formation et l’insertion des jeunes artistes, améliorer leurs conditions de vie et de travail et soutenir les nouveaux créateurs dans la diversité des pratiques et des esthétiques.