Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°315 rect. bis
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CABANEL, MONTAUGÉ et ANTISTE, Mmes BATAILLE, BONNEFOY, CLAIREAUX et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DURAN et DURAIN, Mmes GUILLEMOT et JOURDA, MM. MAZUIR, LALANDE, MIQUEL, PATRIAT et SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE, M. VAUGRENARD et Mme YONNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 104-… ainsi rédigé :
« Art. L. 104-… – Lorsqu’une opération d’aménagement est déjà prévue au moment de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2, l’évaluation environnementale de ce document tient lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement.
« En cas de modification substantielle des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait, l’étude doit faire l’objet d’une actualisation. »
Objet
Le présent amendement reprend une préconisation du rapport Monsieur Jean-Pierre Duport, « Accélérer les projets de construction - Simplifier les procédures environnementales - Moderniser la participation du public » à Madame Ségolène Royal et Madame Sylvia Pinel, le 3 avril 2015, et s’inscrit dans le chantier de la simplification lancée par le Président de la République.
Il vise à permettre que l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme tienne lieu d’étude d’impact de l’opération d’aménagement prévue par ce document, sous réserve toutefois de modifications substantielles des caractéristiques de l’opération d’aménagement ou des circonstances de fait.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.