Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°311
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, qui modifie l’article L. 214-1 du CPI afin de couvrir les services de radio qui diffusent leurs programmes uniquement sur Internet. Un même régime juridique sera ainsi applicable à l’ensemble des services de radio, quel que soit leur mode de diffusion.
La licence légale étendue aura vocation à s’appliquer aux radios diffusées sur Internet en flux continu, plus précisément par le biais de « simulcasting» (diffusion en ligne simultanée et sans changement des programmes de radios hertziennes, déjà redevable de la rémunération équitable) ou du « webcasting linéaire » (diffusion en continu de programmes propres, créés spécifiquement pour une diffusion en ligne). Seules sont visées des hypothèses où le phonogramme n’est pas accessible au moment choisi individuellement : il est incorporé dans une programmation en flux continu, identique pour tous et sans possibilité d’individualiser cette programmation.
Cet amendement répond au besoin d’assurer une neutralité technologique entre les radios diffusées par voie hertzienne et les webradios (non interactives). Pour cette raison, les services de radio diffusés uniquement par internet excessivement thématisés, qui pourraient constituer une forme de contournement de l’exercice du droit exclusif (par exemple : une webradio consacrée à un artiste ou à un album), seront exclus de cette extension.