Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°288 rect.
5 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
MM. PATIENT, CORNANO, Serge LARCHER, ANTISTE et KARAM et Mme CLAIREAUX
ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la publication de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales d’outre-mer peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
Le présent amendement vise non seulement à rétablir cet article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale mais aussi à le compléter en l’appliquant aux collectivités territoriales d’outre-mer et en précisant que le rapport d’évaluation devra comprendre des recommandations.
L’expérimentation aux territoires d’outre-mer se justifie sur le plan économique car elle pourra permettre à la fois :
- d’importer des matériaux issus de pays avoisinants, ce qui réduira considérablement les coûts de construction, les délais et facilitera ainsi la coopération régionale.
- d'encourager l’industrialisation de matériaux locaux à base de matière première locale (pour la Guyane, par exemple, usage de différentes essences locales de bois à titre expérimental)
Un décret en Conseil d’État, après avis conforme du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, fixera les règles pouvant faire l'objet de cette expérimentation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).