Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°249 rect.

5 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER

Après l'article 13 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de préserver la diversité culturelle et artistique du spectacle vivant au plan national, les sociétés commerciales ayant :

- pour filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce une personne morale ayant pour objet ou exerçant les activités d’entrepreneur de spectacles, ou la possession d’un titre d’effet équivalent pour une entreprise ressortissante d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

- une participation dans le capital de cette personne morale au sens de l’article L. 233-2 du même code ;

- ou la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 dudit code, ainsi que les sociétés commerciales ayant pour objet ou exerçant les activités pour lesquelles la ou les licences d’entrepreneur de spectacle, ou la possession d’un titre d’effet équivalent à la licence dans le cas d’une entreprise ressortissante d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont nécessaires, et qui sont filiales, bénéficient de participation dans leur capital ou sont contrôlées au sens des articles précités du code de commerce ;

ne peuvent se trouver dans plus de deux situations suivantes, lorsque le chiffre d’affaires de leurs activités à ce titre dépasse un seuil fixé par voie règlementaire :

- exercer l’activité d’exploitation de lieux de spectacles ;

- exercer l’activité de production de spectacles ;

- exercer l’activité de diffusion de spectacles ;

- exercer l’activité de distribution ou de sous-distribution de billets de spectacles, à l’exclusion des sociétés exploitant une salle dont elles assurent en tout ou partie la distribution des billets ;

- exercer l’activité d’édition de production ou de distribution phonographique.

Objet

Cet amendement vise à éviter la concentration de certaines activités artistiques et culturelles entre les mains de mêmes structures, afin de préserver la diversité de la production artistique et culturelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13 quater).