Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°246
3 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 11 A
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 7
1° Avant le mot :
amateurs
insérer (trois fois) le mot :
artistes
2° Supprimer les mots :
sans être tenues de les rémunérer
3° Après le mot :
réglementaire
insérer les mots :
et ne pouvant dépasser le nombre de douze
II. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque ce spectacle est organisé dans un cadre lucratif, il est réputé acte de commerce. La prestation des artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs relève alors des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail. Ils reçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. »
Objet
Le III de cet article représente un risque important tant pour les artistes amateurs que pour les artistes professionnels. L’effet d’aubaine qu’il organise risque, à terme, de voir une concurrence déloyale s’installer entre professionnels et amateurs, et du travail dissimulé se mettre en place. Cet amendement vise à assurer, à titre exceptionnel et cadré, une rémunération minimale aux artistes amateurs lorsque leur prestation se fait dans un cadre lucratif, pour contrer cet effet d’aubaine.