Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°237

3 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;

b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».

Objet

Cet alinéa vise à ouvrir la licence légale aux webradios. Si ce secteur est encore embryonnaire, son développement, à l’aune de la révolution numérique que nous connaissons, est régulier. De fait, adapter les dispositions de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle doit à la fois sécuriser juridiquement les webradios, leur permettre l’accès au catalogue des producteurs et donc un développement plus rapide, et permettre une rémunération aux artistes-interprètes pour l’utilisation de leurs œuvres. Par ailleurs, il s’agit aussi d’une question de neutralité fiscale entre les radios hertziennes et web.