Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°209 rect.
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT et MM. GUERRIAU et GABOUTY
ARTICLE 10 OCTIES
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer à 33% le seuil plancher de parts détenues par un diffuseur dans le capital d'une société de production au delà de laquelle cette société ne pourra plus être considérée comme indépendante.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.