Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°204 rect.
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, LAUREY, CADIC et CIGOLOTTI, Mme GOY-CHAVENT, MM. MARSEILLE et GUERRIAU, Mmes BILLON et GATEL et M. GABOUTY
ARTICLE 5
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Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 212-13. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il fixe une rémunération en contrepartie de la prestation et de l’autorisation de fixation de la prestation de l’artiste-interprète, versée sous forme de salaire. Lorsque ce contrat ne prévoit pas le paiement direct par le producteur d’une rémunération fonction des recettes de l’exploitation et qu’une convention collective est applicable, le contrat précise les rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chacun des modes d’exploitation déterminés par la convention collective.
Objet
Ces deux alinéas imposent aux producteurs phonographiques le versement de rémunérations distinctes pour l’autorisation de fixation, la prestation et les modes d’exploitation des enregistrements, alors même que ces trois composantes sont aujourd’hui regroupées dans une seule et même rémunération (le cachet). Cette triple distinction augmenterait le formalisme et le coût de rédaction des contrats, sans pour autant améliorer les sommes versées aux artistes. Par ailleurs, cet amendement contredit les dispositions de la convention collective nationale de l’édition phonographique et contraint inutilement le dialogue social au moment même où une commission mixte paritaire devrait être très prochainement réunie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.