Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine

Direction de la Séance

N°178 rect. bis

9 février 2016

(1ère lecture)

(n° 341 , 340 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. REVET, Mmes CAYEUX et CANAYER et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 26 QUATER

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I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire. Pour l’aménagement d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, il doit être fait appel, pour établir le projet architectural paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, à un professionnel appartenant à une profession réglementée, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Ces dispositions n’interdisent pas le recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Ces obligations n'excluent pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 441-4. – Conformément au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel, pour établir le projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la demande de permis d’aménager, à un professionnel appartenant à une profession réglementée, dont la liste est fixée par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement vise à renvoyer à un décret la fixation de la liste des professions qui doivent être consultées dans le cadre des travaux d’aménagement d’un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme.

L’approche pluridisciplinaire de la conception des projets de lotissements, garante d’une plus grande qualité des projets urbains, est aujourd’hui une nécessité dans la pratique.

Cependant, l’article 26 quater, tel qu’adopté par la Commission du Sénat n’est pas une garantie de cette approche pluridisciplinaire dans l’élaboration du PAPE, puisque le recours à d’autres professionnels du paysage ou de l’urbanisme s’ajouterait au recours obligatoire à l’architecte.

Or, dans le contexte économique actuel, il nous semble peu probable que les porteurs de projets fassent appel à plusieurs professionnels, multipliant ainsi les coûts liés aux projets de lotissement. Les autres professionnels du paysage notamment les paysagistes-concepteurs auraient de grandes difficultés à accéder au marché de l’élaboration des PAPE, alors même que la profession est en voie d’être reconnue par un titre dans le cadre de l’article 72 bis du projet de loi biodiversité, tel que voté par le Sénat le 26 janvier 2016.

D’ailleurs, cette exclusivité n’est nullement revendiquée par les architectes, comme l’annonce Catherine Jacquot, Présidente du conseil national de l’ordre des architectes.

Aussi, cet amendement propose qu’un décret fixe la liste des professions, afin que les paysagistes concepteurs, garants de la protection et de la gestion des paysages, puissent venir abonder cette liste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.