Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°175 rect. sexies
10 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
Mmes LOPEZ et DI FOLCO, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DUCHÊNE, M. Didier ROBERT, Mme CAYEUX, MM. HOUPERT, Loïc HERVÉ, CARDOUX, VASSELLE, MAYET, MILON, LAMÉNIE et FALCO, Mme MORHET-RICHAUD, MM. REVET, BOUVARD, POINTEREAU et HOUEL, Mme CANAYER et M. HUSSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS
Après l’article 37 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES, DE SÉJOURS ET DE PRESTATIONS » ;
2° La section 3 du chapitre unique du titre II est complétée par un article L. 221-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-… – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l'État sont assurées par les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier. »
Objet
A l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.
Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises, agences d’évènementiel, agences en ligne, plateformes numériques qui commercialisent ces prestations fassent appel à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.
Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).