Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°168 rect.
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. DURAN et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la mise à disposition, auprès de l’État, par les départements des personnels scientifiques et de documentation, agents des services départementaux de conservation, pour exercer les missions de conservateur des antiquités et objets d’art ou de conservateur-délégué des antiquités et objets d’art, ne donne pas lieu à remboursement et sa durée est fixée par convention entre l’État et le département.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de conforter la situation des conservateurs et conservateurs-délégués des antiquités et objets d’art qui sont, à titre principal, agents de services du patrimoine des départements en clarifiant le cadre administratif et juridique dans lequel s’exerce la mission créée en 1908 et régie par un décret de 1971.
La mise à disposition d’agents des départements pour la mission de CAOA ou de CDAOA est le symétrique de la situation des directeurs d’archives, conservateurs du patrimoine relevant de la fonction publique d’État, mis à disposition sans remboursement des conseils départementaux (article L 212-9 du code du patrimoine).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.