Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°161 rect.
8 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
M. SUEUR, Mme Sylvie ROBERT et M. LECONTE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ)
Après l'article 26 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par les mots : « , à condition que l’architecte demande son inscription à un tableau ou à son annexe, ou qu’il déclare une modification de mode d’exercice, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ».
Objet
La loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture repose sur l’indépendance intellectuelle des architectes qui fonde le caractère libéral de cette profession.
C’est la raison pour laquelle, l’article 14 de la loi encadre limitativement les cas dans lesquels un architecte peut exercer la profession en tant que salarié, ne l’autorisant que dans les entreprises où le lien de subordination qu’implique le salariat ne met pas en cause cette indépendance. Un architecte ne peut ainsi être salarié d’une personne de droit privé qui a pour activité l’étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction.
Par exception, les architectes ont été autorisés à exercer la profession en tant que salarié d’une société d’intérêt collectif agricole d’habitat rural (SICAHR). L’objet de ces structures est de créer ou de gérer des installations et équipements ou d’assurer des services, soit dans l’intérêt des agriculteurs d’une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. Le fait de disposer d’architectes salariés leur permet d’intervenir dans le champ du monopole, alors même qu’elles ne sont pas des sociétés d’architecture.
Les SICAHR ont pu bénéficier de cette exception car leur constitution était conditionnée, à l’époque, par l’obtention d’un double agrément du Ministère de l’agriculture et du Préfet du département. Cet agrément a été supprimé par l’article 58 la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole qui a abrogé l’article L. 531-2 du code rural et on constate malheureusement une extension de leur activité au-delà de leur objet.
C’est la raison pour laquelle, la suppression de l’alinéa 8 de l’article 14 est demandée. Toutefois, cette suppression ne s’appliquera que pour les nouveaux inscrits, afin de préserver les droits acquis des 20 architectes inscrits au tableau qui exercent en tant que salariés de SICAHR.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.