Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°160 rect. bis
9 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, GUILLAUME
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 26 UNDECIES (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
Objet
Cet amendement tend à rétablir l’article dans sa version adoptée par l’assemblée nationale et à prévoir l’application de l’expérimentation à la réalisation de logements sociaux et que le rapport d’évaluation comportera des recommandations.