Projet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine
Direction de la Séance
N°104 rect.
4 février 2016
(1ère lecture)
(n° 341 , 340 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN, MONIER et Sylvie ROBERT, M. GUILLAUME
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 10 OCTIES
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Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « services à la production indépendante », la fin du premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est ainsi rédigée : « indépendante. L’éditeur de services ou le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de la minorité de blocage au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre, au sens du code de commerce. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les critères fondant l'indépendance d'une société de production par rapport à un éditeur de services afin d'assurer une indépendance réelle des producteurs tout en sécurisant leur situation et celles des diffuseurs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.