Proposition de loi Protection de l'enfant

Direction de la Séance

N°6

9 octobre 2015

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15

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Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Reprenant la position du Sénat en première lecture, cet amendement propose de conserver, pour l’audition de l’enfant au cours de la procédure d’adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement », par cohérence avec ce qui est actuellement prévu à l’article 388-1 du code civil, non modifié par le présent texte, qui fixe les règles générales applicables à l’audition de l’enfant dans toute procédure le concernant.

La question de la prise en compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant serait renvoyée à l’examen de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, pour pouvoir modifier, le cas échéant, la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.