Proposition de loi Protection de l'enfant

Direction de la Séance

N°37

12 octobre 2015

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5 ED

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-3.  Lorsqu’un enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 due au titre d’un enfant confié en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.

« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« La ou les sommes indûment versées à la caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »

II. – Le I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire 2016.

Objet

Cet  amendement vise à mieux soutenir les jeunes majeurs à leur sortie de l’aide sociale à l’enfance, en prévoyant qu’ils disposent à leur majorité ou, le cas échéant, à la date de leur émancipation, d’un pécule constitué par le versement de l’allocation de rentrée scolaire à la caisse des dépôts et consignations.

Cet article ne modifie pas la règle actuelle qui prévoit que lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales sont versées au conseil départemental, sauf si le juge décide de les maintenir à la famille.