Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°31
12 octobre 2015
(2ème lecture)
(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 21 TER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Objet
Cet amendement vise à écarter tout relevé de tests osseux aux fins de détermination de l’âge des jeunes, dont la fiabilité est largement critiquée par la communauté scientifique ainsi que les tests pubertaires.
L’objectif proposé par cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme qui, dans son avis rendu le 14 juin 2014, préconise de « mettre fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. »
Il s’agit en outre d’un procédé intrusif, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable, du fait de son isolement.
Les auteurs de cet amendement proposent donc une réécriture de l’article qui prenne en compte les avancées de l’Assemblée Nationale quant à l’interdiction des examens pubertaires et ajoute l’interdiction des tests osseux.