Proposition de loi Protection de l'enfant
Direction de la Séance
N°13 rect.
12 octobre 2015
(2ème lecture)
(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. RAOUL, SUEUR, BOTREL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 et 3
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit comme cela avait été proposé à l'Assemblée Nationale, de régler le cas des impositions dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi.
L’article 786 alinéa 3 CGI appliqué aux enfants mineurs relève d’une véritable discrimination totalement obsolète.
Actuellement, certains enfants paient toujours des dettes fiscales alors qu’ils étaient mineurs au moment du décès de leur parent, et que leur dossier a été mal géré et défendu par un tuteur qui s’est désintéressé du dossier. Cela crée une discrimination par rapport aux autres enfants adoptés simples, qui, majeurs au moment du décès, ont pu s’occuper de leur dossier avec la diligence requise.
Une application rétroactive ne serait pas satisfaisante, car elle supposerait une réouverture du droit de réclamation et serait sans effet sur les impositions devenues définitives en application de décisions ayant la force de la chose jugée.
Il est donc proposé que l’administration fiscale, par dérogation à l’article L 247 du livre des procédures fiscales, qui interdit toute remise de droits d’enregistrement, prononce, sur demande du contribuable, la remise des droits restant dus à la date d’entrée en vigueur de la loi, mais uniquement pour la partie qui excède le montant des droits qui aurait été dû si la nouvelle rédaction de l’article 786 du code général des impôts avait été applicable au moment du décès.
Le Défenseur des droits, Monsieur Jacques TOUBON dans son Avis n°14.10 soutient l’article 16. Le Défenseur a prit le temps d’écrire personnellement à Madame la Rapporteure MEUNIER et Monsieur le Rapporteur pour Avis PILLET pour expliquer que l’alinéa 2 s’agissait d’une ‘mesure de non-discrimination, d’égalité de traitement entre tous les enfants (mineurs) adoptés simples qui ont perdu un parent, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la loi. Cet ajout à votre proposition de loi doit absolument être maintenu (…)"
Rappelons qu'en 2000, la France a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour l’application d’un régime fiscal en matière de succession différent selon le statut de l'enfant.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.