Proposition de loi Sécurité publique dans les transports collectifs de voyageurs
Direction de la Séance
N°6 rect. bis
25 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 316 , 315 , 314)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. NÈGRE, KAROUTCHI, REVET et CHARON
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les gares de départ et d’arrivée se situent hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »
Objet
Il apparaît qu’une situation n’est pas traitée par l’article tel que rédigé : celle où les gares de départ et d’arrivée sont en dehors du territoire national et que le train fait des escales dans des gares sur le territoire national. Dans ce cas, la compétence du Procureur d’une gare d’étape du train pourrait être retenue.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.