Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°89
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23 BIS
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Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet :
- sur la forme, de réparer la maladresse rédactionnelle résultant du renvoi par le texte actuel aux “autres conseillers d’Etat”;
- sur le fond, de permettre de répartir la charge de travail croissante (6500 ordonnances rendues en 2015) que représente le nombre d’ordonnances que doit prendre, chaque année, le président de la section du contentieux (par exemple pour désistement, non-lieu, irrecevabilité manifeste, incompétence de la juridiction administrative). La disposition ouvre de droit la possibilité aux présidents adjoints de la section du contentieux ainsi qu’aux présidents de chambre, de prendre les ordonnances sans qu'ils aient besoin d'être spécialement désignés à cet effet. Le président de la section du contentieux pourra en outre désigner des conseillers d’Etat, tels des juges des référés;
- de donner compétence au président de la nouvelle section spécialisée sur les techniques de renseignement de prendre des ordonnances. Pour une bonne administration de la justice, il nécessaire de prévoir que les non-lieu, les incompétences, les irrecevabilités manifestes puissent être écartées par ordonnance, sans qu'il soit besoin de réunir une formation de jugement collégial.