Projet de loi Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires
Direction de la Séance
N°82
21 janvier 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 275 , 274 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent décider d’informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s’est prononcé sur la sanction. »
Objet
Dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, il s’agit de permettre à l’autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires d’informer, sous certaines conditions, le plaignant de la sanction prononcée ainsi que ses motifs.
La « victime » est, en effet, actuellement, trop souvent laissée dans l’ignorance des suites ayant été réservées à sa démarche et souffre donc d’un défaut d’information. Dans ce cas, c’est une situation douloureuse qui peut être ressentie comme si l’institution prenait le parti de l’« agresseur », que son préjudice n’était pas reconnu et que sa personne elle-même était déconsidérée.
Toutefois, il y a lieu d’agir avec circonspection afin d’éviter toute dérive pouvant prendre des proportions hors du commun. C’est pourquoi, il ne saurait être question de rendre publique une sanction pour la porter à la connaissance de ceux n’ayant pas à en connaître, voire de permettre d’en faire une publicité quelconque. L’information de la « victime » ne pourra donc s’effectuer qu’oralement, sur sa requête et après avis du conseil s’étant prononcé sur la sanction. Le conseil ne rend pas d’avis conforme.
Il est à noter que l’institution militaire recourt sans doute davantage aux procédures de sanctions disciplinaires que d’autres administrations civiles de l’Etat. Il n’est pas souhaitable qu’un grand nombre de ces sanctions, de niveaux variés, puissent donner lieu à publicité autrement que par oral.
C’est, au demeurant, le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire lors de sa session de décembre dernier.